A la question posée voilà quelques jours par un grand quotidien régional :
« La France doit-elle signer la Charte européenne des langues régionales »,
sur 458 réponses enregistrées,
vous avez été environ 65% à répondre positivement,
19% à prendre position contre,
17% sans opinions.
Certes,
de par le faible nombre de réponses enregistrées,
la prudence reste de mise quant à toute extrapolation
mais
on peut être en droit de demander si,
la France signant cette Charte,
ces 293 personnes accepteraient que soient appliquées
les dispositions de l’Article 8 de cette Charte
concernant l’ « Enseignement » :
- que toute commune prévoit une éducation préscolaire dans la langue régionale concernée aux élèves dont les familles le souhaitent et dont le nombre est jugé suffisant,
- que toute commune prévoit une éducation préscolaire dans la langue régionale concernée aux élèves dont les familles le souhaitent et dont le nombre est jugé suffisant,
- que toute commune prévoit une éducation préscolaire dans la langue régionale concernée aux élèves dont les familles le souhaitent et dont le nombre est jugé suffisant,
- que toute commune prévoit un enseignement primaire assuré dans la langue régionale concernée aux élèves dont les familles le souhaitent et dont le nombre est jugé suffisant,
- que toute collectivité territoriale prévoit un enseignement secondaire assuré dans la langue régionale concernée aux élèves qui le souhaitent ou, le cas échéant, dont la famille le souhaite, en nombre jugé suffisant.
- que toute collectivité territoriale prévoit un enseignement technique et professionnel assuré dans la langue régionale concernée aux élèves qui le souhaitent ou, le cas échéant, dont la famille le souhaite, en nombre jugé suffisant.
- que toute collectivité territoriale prévoit un enseignement universitaire et d’autres formes d’enseignement supérieur assuré dans la langue régionale concernée.
- que la formation initiale et permanente des enseignants nécessaires à la mise en œuvre de ce qui précède soit assurée la collectivité nationale.
Ainsi, pour les enseignements préscolaire et primaire, il suffit qu’un nombre suffisant d’élèves dont les parents le souhaitent pour qu’une commune se voit dans l’obligation d’ouvrir un établissement spécifique pour l’enseignement de la langue régionale.
Pour l’enseignement secondaire, il suffit qu’un nombre suffisant d’élèves ou de parents le souhaitent pour ouvrir un établissement ad hoc.
Quant à l’enseignement universitaire, celui-ci doit être ipso facto prévu.
Que devient le principe d’Egalité devant la Loi,
un des piliers de notre République,
si,
par une stricte application de cette Charte,
il suffit à un petit nombre de parents de se déclarer comme pratiquant
ou désirant voir leurs enfants pratiquer la langue vernaculaire « minoritaire »
pour obtenir une ouverture d’école
quand on constate les énormes difficultés rencontrées
pour la seule ouverture d’une classe supplémentaire
pour cause d’effectif trop important ?
Là où pour l’ouverture d’une école publique ou d’une classe supplémentaire,
les critères d’effectifs sont draconiens,
il suffirait d’un nombre jugé suffisant
pour ouvrir un établissement de « langue régionale ».
La lecture du dernier paragraphe de l’Article 8 est fort édifiante :
« En matière d’enseignement et en ce qui concerne les territoires autres que ceux sur lesquels les langues régionales sont traditionnellement pratiquées, la Nation s’engage à autoriser, à encourager ou à mettre en place, si le nombre des locuteurs d’une langue régionale le justifie, un enseignement dans la ou de la langue régionale aux stades appropriés de l’enseignement. »
En clair, des familles bretonnes vivant à NICE pourraient exiger, si leur nombre est jugé suffisant, que leurs enfants reçoivent leur enseignement en breton en fonction de leur niveau scolaire respectif.
Le domaine de la Justice est abordé dans l’article 9 :
Lorsque le nombre de personnes pratiquant la langue régionale le justifiera :
lors des procédures pénales et civiles,
- les juridictions mèneront les débats dans la langue régionale,
- l’accusé aura le droit de s’exprimer dans sa langue régionale,
- les requêtes, preuves écrites ou orales dans la langue régionale seront recevables,
- le recours à un interprète ne devra pas entraîner de frais additionnels pour les intéressés
Lors des procédures administratives :
- la procédure sera, à la demande d’une partie, menée dans la langue régionale,
- la partie pourra s’exprimer dans sa langue régionale sans frais supplémentaire,
- les documents et preuves seront traduit dans la langue régionale sans frais pour l’intéressé,
L’article 10 traite des Autorités administratives et services publics
Lorsque le nombre de personnes pratiquant la langue régionale le justifiera,
Dans les circonscriptions des autorités administratives de l'Etat,
- les autorités administratives utiliseront la langue régionale ou
- ou elles veilleront à ce que ceux de leurs agents qui sont en contact avec le public emploient la langue régionale dans leurs relations avec les personnes qui s'adressent à eux dans ces langues,
- ou elles veilleront à ce que les locuteurs de langue régionale puissent présenter des demandes orales ou écrites et recevoir une réponse dans ces langues,
- ou elles veilleront à ce que les locuteurs de langue régionale puissent présenter des demandes orales ou écrites dans ces langues,
- ou elles veilleront à ce que les locuteurs de langue régionale puissent soumettre valablement un document rédigé dans ces langues,
- elles mettront à disposition des formulaires et des textes administratifs d'usage courant pour la population dans la langue régionale ou dans des versions bilingues,
- elles devront permettre aux autorités administratives de rédiger des documents dans la langue régionale.
Les autorités locales et régionales sur les territoires
- permettront l'emploi de la langue régionale dans le cadre de l'administration régionale ou locale;
- donneront la possibilité pour les locuteurs de langue régionale de présenter des demandes orales ou écrites dans ces langues,
- publieront les textes officiels dont elles sont à l'origine dans les langue régionale,
- emploieront la langue régionale dans les débats de leurs assemblées sans exclure l’emploi de la langue officielle de l’Etat,
l'emploi par les collectivités régionales des langues régionales ou minoritaires dans les débats de leurs assemblées, sans exclure, cependant, l'emploi de la (des) langue(s) officielle(s) de l'Etat;
- emploieront et adopteront la dénomination dans la langue officielle des formes traditionnelles et correctes de la toponymie dans la langue régionale,
- veilleront à ce que la langue régionale soit employée à l'occasion de la prestation de service,
- ou permettra aux locuteurs de langue régionale de formuler une demande et à recevoir une réponse dans ces langues,
- ou permettra aux locuteurs de langue régionale de formuler une demande dans cette langue.
Au nom de l’identité linguistique, on bafoue à nouveau l’Egalité de Droit.
Il suffirait alors de parler ou « baragouiner » le breton pour obtenir un poste en Bretagne.
Par exemple, dans une ville comme DINAN, un citoyen indigène, parlant parfaitement sa langue maternelle c'est
à dire le français mais ayant appris le néo-breton serait en droit d'exiger :
- un traducteur breton-français s'il est appelé
à paraître devant le Tribunal avec décision rédigée en néo-breton
- un personnel parlant le breton ou un traducteur quand il se rendra dans tous services publics ou privés,
- la traduction en breton de tous les textes émanant des collectivités territoriales,
- ...
(ce ne sont que quelques exemples des diverses applications de cette Charte)
sans que les frais ainsi initiés lui incombent...
Aux fins de la mise en œuvre des ces dispositions,
La Nation s’engage :
- à la traduction ou l'interprétation éventuellement requises;
- au recrutement et, le cas échéant, à la formation des fonctionnaires et autres agents publics en nombre suffisant;
- à la satisfaction, dans la mesure du possible, des demandes des agents publics connaissant une langue régionale d'être affectés dans le territoire sur lequel cette langue est pratiquée.
- à permettre, à la demande des intéressés, l'emploi ou l'adoption de patronymes dans la langue régionale.
La lecture des autres articles de cette charte illustre la vision strictement identitaire des ses rédacteurs. Leur but est d’instituer une « discrimination positive » en faveur des locuteurs d’une langue régionale et ce, quelque soit le lieu dans lequel ils se sont installés.
Article 13 :Vie économique et sociale
La Nation s’engage à :
- exclure de la législation toute disposition limitant ou interdisant le recours à la langue régionale,
- interdire toute insertion dans les règlements internes des entreprises et les actes privés excluant l’usage de la langue régionale,
- s’opposer à toute pratique tendant à décourager l’emploi de la langue régionale,
- définir l’emploi de la langue régionale dans la rédaction des ordres de paiements ou d’autres documents financiers,
- réaliser des actions pour encourager l’emploi de la langue régionale dans les secteurs économiques et sociaux,
- veiller à ce que les hôpitaux, les maisons de retraite, les foyers offrent la possibilité de recevoir et de soigner des locuteurs dans la langue régionale,
- veiller à ce que les consignes de sécurité soient également rédigées dans la langue régionale,
- veiller à ce que les informations fournies par les autorités concernant les droits des consommateurs soient accessibles dans la langue régionale.
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Sous couvert de vouloir les protéger juridiquement, on présente les langues régionales comme la partie déliquescente d’un patrimoine culturel national. La Nation, ou la République présentée comme seule cause de cet affaiblissement, se doit maintenant de réparer sa faute, n’entend-on pas l’expression de « génocide linguistique » ?
Or, voilà plus de 200 ans que la révolution jacobine est passée : pour des raisons d’unité, d’égalité et surtout d’Education du Peuple, le Français est devenu la langue officielle mais et les langues régionales ont continué de perdurer librement dans la sphère privée. Une langue bretonne est enseignée dans des écoles privées telle « Diwan » et aussi dans quelques écoles publiques laïques.
Les articles 11 et 12 de cette Charte tenteraient aussi de vouloir faire accréditer que les langues régionales seraient privées de supports médiatiques.
Si on juge de ce qui se passe en Bretagne, chacun ne peut que constater l’existence d’émissions radiophoniques, télévisuelles, de journaux écrits dans une langue bretonne. La culture artistique bretonne se porterait plutôt très bien.
Quelle serait alors l’ambition larvée des rédacteurs de cette Charte ?
Par la lecture de certains documents, témoignages et divers ouvrages, je serai enclin à penser qu’ils souhaitent coloniser des régions possédant une forte histoire linguistique.
En Bretagne a commencé l’unité linguistique avec le néo breton de Roparz HEMON, prémisse de courants identitaires ethnico-linguistiques. Ne connaissant le Pays Basque et la Corse que par les reportages effectués à chaque attentat indépendantiste, mon jugement ne pourrait être objectif.
A cette Charte des langues minoritaires, je préfère la Constitution Républicaine. Elle est imparfaite mais elle garante de la Liberté et des Droits de chacun.
De la lecture de cette Charte, il ne m’a pas semblé en avoir ressenti les valeurs pourtant universelles que sont : « Liberté, Egalité, Fraternité » et sans lesquelles les rédacteurs et leurs compères n’auraient pu s’exprimer que ce soit en français ou en leur langue régionale.
Ainsi, l'initiative d'une banque de présenter la possibilité de choisir la langue néo-bretonne pour des opérations faites sur un guichet automatique risque de devenir obligatoire à tous les guichets de toutes les banques. Nous devrons donc nous habituer à la vulgarisation de ce que nous considérions comme pittoresque pour touristes et seulement flatteur à l'égard des intégristes.
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