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15 mai 2008 4 15 /05 /mai /2008 00:46

 

 

 

A la question posée voilà quelques jours par un grand quotidien régional : 

« La France doit-elle signer la Charte européenne des langues régionales »,

sur 458 réponses enregistrées,

vous avez été environ 65% à répondre positivement,

19% à prendre position contre,

17% sans opinions.

Certes,

de par le faible nombre de réponses enregistrées,

la prudence reste de mise quant à toute extrapolation  

 

mais

on peut être en droit de demander si,

 

la France signant cette Charte,

 

 ces 293 personnes accepteraient que soient appliquées

 

les dispositions de l’Article 8 de cette Charte

 

concernant l’ « Enseignement » :

 

    -         que toute commune prévoit une éducation préscolaire dans la langue régionale concernée aux élèves dont les familles le souhaitent et dont le nombre est jugé suffisant,

 

-            que toute commune prévoit une éducation préscolaire dans la langue régionale concernée aux élèves dont les familles le souhaitent et dont le nombre est jugé suffisant,

-       que toute commune prévoit une éducation préscolaire dans la langue régionale concernée aux élèves dont les familles le souhaitent et dont le nombre est jugé suffisant,

 

-         que toute commune prévoit un enseignement primaire assuré dans la langue régionale concernée aux élèves dont les familles le souhaitent et dont le nombre est jugé suffisant,

-         que toute collectivité territoriale prévoit un enseignement secondaire assuré dans la langue régionale concernée aux élèves qui le souhaitent ou, le cas échéant, dont la famille le souhaite, en nombre jugé suffisant.

-         que toute collectivité territoriale prévoit un enseignement technique et professionnel assuré dans la langue régionale concernée aux élèves qui le souhaitent ou, le cas échéant, dont la famille le souhaite, en nombre jugé suffisant.

-         que toute collectivité territoriale prévoit un enseignement universitaire et d’autres formes d’enseignement supérieur assuré dans la langue régionale  concernée.

-         que la formation initiale et permanente des enseignants nécessaires à la mise en œuvre de ce qui précède soit assurée la collectivité nationale.

 

Ainsi, pour les enseignements préscolaire et primaire, il suffit qu’un nombre suffisant d’élèves dont les parents le souhaitent pour qu’une commune se voit dans l’obligation d’ouvrir un établissement spécifique pour l’enseignement de la langue régionale.

Pour l’enseignement secondaire, il suffit qu’un nombre suffisant d’élèves ou de parents le souhaitent pour ouvrir un établissement ad hoc.

Quant à l’enseignement universitaire, celui-ci doit être ipso facto prévu.

 

Que devient le principe d’Egalité devant la Loi,

un des piliers de notre République,

si,

par une stricte application de cette Charte,

il suffit à un petit nombre de parents de se déclarer comme pratiquant

ou désirant voir leurs enfants pratiquer la langue vernaculaire « minoritaire »

pour obtenir une ouverture d’école

quand on constate les énormes difficultés rencontrées

pour la seule ouverture d’une classe supplémentaire

pour cause d’effectif trop important ?

 

Là où pour l’ouverture d’une école publique ou d’une classe supplémentaire,

les critères d’effectifs sont draconiens,

il suffirait d’un nombre jugé suffisant

pour ouvrir un établissement de « langue régionale ».

 

La lecture du dernier paragraphe de l’Article 8 est fort édifiante :

 

« En matière d’enseignement et en ce qui concerne les territoires autres que ceux sur lesquels les langues régionales sont traditionnellement pratiquées, la Nation s’engage à autoriser, à encourager ou à mettre en place, si le nombre des locuteurs d’une langue régionale le justifie, un enseignement dans la ou de la langue régionale aux stades appropriés de l’enseignement. »

 

En clair, des familles bretonnes vivant à NICE pourraient exiger, si leur nombre est jugé suffisant, que leurs enfants reçoivent leur enseignement en breton en fonction de leur niveau scolaire respectif.

 

Le domaine de la Justice est abordé dans l’article 9 :

 

Lorsque le nombre de personnes pratiquant la langue régionale le justifiera :

 

lors des procédures pénales et civiles,

 

-         les juridictions mèneront les débats dans la langue régionale,

-         l’accusé aura le droit de s’exprimer dans sa langue régionale,

-         les requêtes, preuves écrites ou orales dans la langue régionale seront recevables,

-         le recours à un interprète ne devra pas entraîner de frais additionnels pour les intéressés

 

Lors des procédures administratives :

-         la procédure sera, à la demande d’une partie, menée dans la langue régionale,

-         la partie pourra s’exprimer dans sa langue régionale sans frais supplémentaire,

-         les documents et preuves seront traduit dans la langue régionale sans frais pour l’intéressé,

 

 

L’article 10 traite des Autorités administratives et services publics

 

Lorsque le nombre de personnes pratiquant la langue régionale le justifiera,

 

Dans les circonscriptions des autorités administratives de l'Etat,

 

        - les autorités administratives utiliseront la langue régionale ou

- ou elles veilleront à ce que ceux de leurs agents qui sont en contact avec le public emploient la langue régionale dans leurs relations avec les personnes qui s'adressent à eux dans ces langues,

- ou elles veilleront à ce que les locuteurs de langue régionale puissent présenter des demandes orales ou écrites et recevoir une réponse dans ces langues,

- ou elles veilleront à ce que les locuteurs de langue régionale puissent présenter des demandes orales ou écrites dans ces langues,

- ou elles veilleront à ce que les locuteurs de langue régionale puissent soumettre valablement un document rédigé dans ces langues,

- elles mettront à disposition des formulaires et des textes administratifs d'usage courant pour la population dans la langue régionale ou dans des versions bilingues,

- elles devront permettre aux autorités administratives de rédiger des documents dans la langue régionale.

 

Les autorités locales et régionales sur les territoires

 - permettront l'emploi de la langue régionale dans le cadre de l'administration régionale ou locale;

- donneront la possibilité pour les locuteurs de langue régionale de présenter des demandes orales ou écrites dans ces langues,

- publieront  les textes officiels dont elles sont à l'origine dans les langue régionale,

- emploieront la langue régionale dans les débats de leurs assemblées sans exclure l’emploi de la langue officielle de l’Etat,

l'emploi par les collectivités régionales des langues régionales ou minoritaires dans les débats de leurs assemblées, sans exclure, cependant, l'emploi de la (des) langue(s) officielle(s) de l'Etat;

      - emploieront et adopteront la dénomination dans la langue officielle des formes traditionnelles et correctes de la toponymie dans la langue régionale,

      - veilleront à ce que la langue régionale soit employée à l'occasion de la prestation de service,

      - ou permettra aux locuteurs de langue régionale de formuler une demande et à recevoir une réponse dans ces langues,

      - ou permettra aux locuteurs de langue régionale de formuler une demande dans cette langue.

 

Au nom de l’identité linguistique, on bafoue à nouveau l’Egalité de Droit.

Il suffirait alors de parler ou « baragouiner » le breton pour obtenir un poste en Bretagne.

 

  Par exemple, dans une ville comme DINAN, un citoyen indigène, parlant parfaitement sa langue maternelle c'est à dire le français mais ayant appris le néo-breton serait en droit d'exiger :

- un traducteur breton-français s'il est appelé à paraître devant le Tribunal avec décision rédigée en néo-breton

- un personnel parlant le breton ou un traducteur quand il se rendra dans tous services publics ou privés,

- la traduction en breton de tous les textes émanant des collectivités territoriales,

- ...

(ce ne sont que quelques exemples des diverses applications de cette Charte)

sans que les frais ainsi initiés lui incombent...


Aux fins de la mise en œuvre des ces dispositions,

 

La Nation s’engage :

     -  à la traduction ou l'interprétation éventuellement requises;

     - au recrutement et, le cas échéant, à la formation des fonctionnaires et autres agents publics en nombre suffisant;

     - à la satisfaction, dans la mesure du possible, des demandes des agents publics connaissant une langue régionale d'être affectés dans le territoire sur lequel cette langue est pratiquée.

     - à permettre, à la demande des intéressés, l'emploi ou l'adoption de patronymes dans la langue régionale.

 

 

            La lecture des autres articles de cette charte illustre la vision strictement identitaire des ses rédacteurs. Leur but est d’instituer une « discrimination positive » en faveur des locuteurs d’une langue régionale et ce, quelque soit le lieu dans lequel ils se sont installés.

 

Article 13 :Vie économique et sociale

 

La Nation s’engage à :

       - exclure de la législation toute disposition limitant ou interdisant le recours à la langue régionale,

       - interdire toute insertion dans les règlements internes des entreprises et les actes privés excluant l’usage de la langue régionale,

      - s’opposer à toute pratique tendant à décourager l’emploi de la langue régionale,

     - définir l’emploi de la langue régionale dans la rédaction des ordres de paiements ou d’autres documents financiers,

     - réaliser des actions pour encourager l’emploi de la langue régionale dans les secteurs économiques et sociaux,

     - veiller à ce que les hôpitaux, les maisons de retraite, les foyers offrent la possibilité de recevoir et de soigner des locuteurs dans la langue régionale,

     - veiller à ce que les consignes de sécurité soient également rédigées dans la langue régionale,

    - veiller à ce que les informations fournies par les autorités concernant les droits des consommateurs soient accessibles dans la langue régionale.

 

                                              <<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>

 

Sous couvert de vouloir les protéger juridiquement, on présente les langues régionales comme la partie déliquescente d’un patrimoine culturel national. La Nation, ou la République présentée comme seule cause de cet affaiblissement, se doit maintenant de réparer sa faute, n’entend-on pas l’expression de « génocide linguistique » ?

 

Or, voilà plus de 200 ans que la révolution jacobine est passée : pour des raisons d’unité, d’égalité et surtout d’Education du Peuple, le Français est devenu la langue officielle mais et les langues régionales ont continué de perdurer librement dans la sphère privée. Une langue bretonne est enseignée dans des écoles privées telle « Diwan » et aussi dans quelques écoles publiques laïques.

 

Les articles 11 et 12 de cette Charte tenteraient aussi de vouloir faire accréditer que les langues régionales seraient privées de supports médiatiques.

Si on juge de ce qui se passe en Bretagne, chacun ne peut que constater l’existence d’émissions radiophoniques, télévisuelles, de journaux écrits dans une langue bretonne. La culture artistique bretonne se porterait plutôt très bien.

 

Quelle serait alors l’ambition larvée des rédacteurs de cette Charte ?

 

Par la lecture de certains documents, témoignages et divers ouvrages, je serai enclin à penser qu’ils souhaitent coloniser des régions possédant une forte histoire linguistique.

En Bretagne a commencé l’unité linguistique avec le néo breton de Roparz HEMON, prémisse de courants identitaires ethnico-linguistiques. Ne connaissant le Pays Basque et la Corse que par les reportages effectués à chaque attentat indépendantiste, mon jugement ne pourrait être objectif.

 

 

A cette Charte des langues minoritaires, je préfère la Constitution Républicaine. Elle est imparfaite mais elle garante de la Liberté et des Droits de chacun.

 

De la lecture de cette Charte, il ne m’a pas semblé en avoir ressenti les valeurs pourtant universelles que sont : « Liberté, Egalité, Fraternité » et sans lesquelles les rédacteurs et leurs compères n’auraient pu s’exprimer que ce soit en français ou en leur langue régionale.

 

Ainsi, l'initiative d'une banque de présenter la possibilité de choisir la langue néo-bretonne pour des opérations faites sur un guichet automatique risque de devenir obligatoire à tous les guichets de toutes les banques. Nous devrons donc nous habituer à la vulgarisation de ce que nous considérions comme pittoresque pour touristes et seulement flatteur à l'égard des intégristes.  

. 

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10 mai 2008 6 10 /05 /mai /2008 20:01


En mai 2005, le KWH de gaz m'était facturé:                       0,037465€

En mai 2008, le KWH de ce même gaz m'est facturé:       0,049635€

                                                      soit une hausse de 32,49507% sur 3 ans.

mais comme ma retraite a été augmentée de 3,6323% durant ma même période,
 
                                                          la hausse ressentie du gaz n'est que de 28,86279%.

OUF! Je suis rassuré.


Mais comme tout s'explique,

j'ai tenté une analyse sarkosienne:


La finalité du libéralisme est,

je l'ai déjà évoqué,

une régulation naturelle des marchés à plus ou moins long terme.

Si le prix du gaz s'est envolé,

c'est parce que la demande est importante.


Bientôt,

la plupart d'entre nous ne pourra plus se chauffer au gaz

à cause de son prix exorbitant.


Avec de la chance,

un hiver "froidiculaire" permettrait même de diminuer le nombre de foyers consommateurs.


Donc:

moins de consommateurs,

moins de demandes,

les prix baissent,

et les survivants verront leur facture diminuer.


C'est beau le libéralisme quand on l'a compris.


Au même titre que la déportation, l'esclavage,

notre Président devrait rendre obligatoire

l'enseignement des bienfaits du libéralisme dès l'école primaire.


Si ça continue,

bientôt,

à chaque menu de chaque jour,

il y aura : " le gaz, pas chaud!"



Imaginez le Benedicite:

"Que le CAC 40 soit béni,
 
Que la main du Ministre des Finances nous bénisse,

nous et le gaz qu'il nous vend."

Ainsi assoiffe-t-il!



N.B. 1:  Une journée travaillée obligatoire non payée sera bientôt instituée annuellement

pour offrir des chauffages d'appoint aux vieux qu'ont de l'âge, nécessiteux survivants,

vous savez, ces chauffages qui dégagent du CO, inodore, incolore...


Oh! Merci la charité libérale!


N.B. 2 : D'un autre côté,

si ces vieux qu'ont de l'âge avait investi dans des fonds de pension

pour s'assurer une meilleure retraite,

ils constaterraient que chaque augmentation du prix du gaz augmenterait presque d'autant leur revenu.

Mais,

on peut excuser ces vieux qu'ont été aussi des victimes de la vague soixanthuitarde,

imperméables à toute idée de progrès, surtout libéral.

De surcroît,

ils ont certainement appris avec la méthode globale:

donc pas d'esprit d'analyse,

encore moins d'esprit de synthèse,

pas d'esprit du tout d'ailleurs.

Alors,

laissons-les finir doucement,

à petit feu,

...

pour économiser le gaz ....

bien entendu.



Quand le gaz est,
quand le gaz est là,...
  (air connu)

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6 mai 2008 2 06 /05 /mai /2008 00:04

Cette question posée par un quotidien régional breton à ses lecteurs m'a laissé perplexe.

Quelque soit le résultat de ce mini sondage, il importerait de savoir

qui connaît exactement les termes de cette charte.

Une réponse, positive ou négative, ne peut être l'expression d'un sentiment ou d'une impression

et ce, d'autant qu'on ne peut présager de l'utilisation des résultats.

Avant de pouvoir répondre à  cette question, j'ai voulu savoir ce que disait cette charte

et c'est ce qui a motivé d'en mettre le texte sur ce blog.

Bonne lecture avant de répondre "oui" ou "non" !

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6 mai 2008 2 06 /05 /mai /2008 00:00

 


Charte européenne des langues régionales ou

minoritaires

Strasbourg, 5.XI.1992

 


Préambule

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Charte,

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, notamment afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun;

Considérant que la protection des langues régionales ou minoritaires historiques de l'Europe, dont certaines risquent, au fil du temps, de disparaître, contribue à maintenir et à développer les traditions et la richesse culturelles de l'Europe;

Considérant que le droit de pratiquer une langue régionale ou minoritaire dans la vie privée et publique constitue un droit imprescriptible, conformément aux principes contenus dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations Unies, et conformément à l'esprit de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales du Conseil de l'Europe;

Prenant en compte le travail réalisé dans le cadre de la CSCE, et en particulier l'Acte final d'Helsinki de 1975 et le document de la réunion de Copenhague de 1990;

Soulignant la valeur de l'interculturel et du plurilinguisme, et considérant que la protection et l'encouragement des langues régionales ou minoritaires ne devraient pas se faire au détriment des langues officielles et de la nécessité de les apprendre;

Conscients du fait que la protection et la promotion des langues régionales ou minoritaires dans les différents pays et régions d'Europe représentent une contribution importante à la construction d'une Europe fondée sur les principes de la démocratie et de la diversité culturelle, dans le cadre de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale;

Compte tenu des conditions spécifiques et des traditions historiques propres à chaque région des pays d'Europe,

Sont convenus de ce qui suit:

Partie I – Dispositions générales

Article 1 – Définitions

Au sens de la présente Charte:

  1. par l'expression «langues régionales ou minoritaires», on entend les langues:
    1. pratiquées traditionnellement sur un territoire d'un Etat par des ressortissants de cet Etat qui constituent un groupe numériquement inférieur au reste de la population de l'Etat; et
    2. différentes de la (des) langue(s) officielle(s) de cet Etat;

    elle n'inclut ni les dialectes de la (des) langue(s) officielle(s) de l'Etat ni les langues des migrants;

  2. par «territoire dans lequel une langue régionale ou minoritaire est pratiquée», on entend l'aire géographique dans laquelle cette langue est le mode d'expression d'un nombre de personnes justifiant l'adoption des différentes mesures de protection et de promotion prévues par la présente Charte;
  3. par «langues dépourvues de territoire», on entend les langues pratiquées par des ressortissants de l'Etat qui sont différentes de la (des) langue(s) pratiquée(s) par le reste de la population de l'Etat, mais qui, bien que traditionnellement pratiquées sur le territoire de l'Etat, ne peuvent pas être rattachées à une aire géographique particulière de celui-ci.

Article 2 – Engagements

  1. Chaque Partie s'engage à appliquer les dispositions de la partie II à l'ensemble des langues régionales ou minoritaires pratiquées sur son territoire, qui répondent aux définitions de l'article 1.
  2. En ce qui concerne toute langue indiquée au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation, conformément à l'article 3, chaque Partie s'engage à appliquer un minimum de trente-cinq paragraphes ou alinéas choisis parmi les dispositions de la partie III de la présente Charte, dont au moins trois choisis dans chacun des articles 8 et 12 et un dans chacun des articles 9, 10, 11 et 13.

Article 3 – Modalités

  1. Chaque Etat contractant doit spécifier dans son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation chaque langue régionale ou minoritaire, ou chaque langue officielle moins répandue sur l'ensemble ou une partie de son territoire, à laquelle s'appliquent les paragraphes choisis conformément au paragraphe 2 de l'article 2.
  2. Toute Partie peut, à tout moment ultérieur, notifier au Secrétaire Général qu'elle accepte les obligations découlant des dispositions de tout autre paragraphe de la Charte qui n'avait pas été spécifié dans son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou qu'elle appliquera le paragraphe 1 du présent article à d'autres langues régionales ou minoritaires, ou à d'autres langues officielles moins répandues sur l'ensemble ou une partie de son territoire.
  3. Les engagements prévus au paragraphe précédent seront réputés partie intégrante de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation et porteront les mêmes effets dès la date de leur notification.

Article 4 – Statuts de protection existants

  1. Aucune des dispositions de la présente Charte ne peut être interprétée comme limitant ou dérogeant aux droits garantis par la Convention européenne des Droits de l'Homme.
  2. Les dispositions de la présente Charte ne portent pas atteinte aux dispositions plus favorables régissant la situation des langues régionales ou minoritaires, ou le statut juridique des personnes appartenant à des minorités, qui existent déjà dans une Partie ou sont prévues par des accords internationaux bilatéraux ou multilatéraux pertinents.

Article 5 – Obligations existantes

Rien dans la présente Charte ne pourra être interprété comme impliquant le droit d'engager une quelconque activité ou d'accomplir une quelconque action contrevenant aux buts de la Charte des Nations Unies ou à d'autres obligations du droit international, y compris le principe de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des Etats.

Article 6 – Information

Les Parties s'engagent à veiller à ce que les autorités, organisations et personnes concernées soient informées des droits et devoirs établis par la présente Charte.

Partie II – Objectifs et principes poursuivis conformément au paragraphe 1 de l'article 2

Article 7 – Objectifs et principes

  1. En matière de langues régionales ou minoritaires, dans les territoires dans lesquels ces langues sont pratiquées et selon la situation de chaque langue, les Parties fondent leur politique, leur législation et leur pratique sur les objectifs et principes suivants:
    1. la reconnaissance des langues régionales ou minoritaires en tant qu'expression de la richesse culturelle;
    2. le respect de l'aire géographique de chaque langue régionale ou minoritaire, en faisant en sorte que les divisions administratives existant déjà ou nouvelles ne constituent pas un obstacle à la promotion de cette langue régionale ou minoritaire;
    3. la nécessité d'une action résolue de promotion des langues régionales ou minoritaires, afin de les sauvegarder;
    4. la facilitation et/ou l'encouragement de l'usage oral et écrit des langues régionales ou minoritaires dans la vie publique et dans la vie privée;
    5. le maintien et le développement de relations, dans les domaines couverts par la présente Charte, entre les groupes pratiquant une langue régionale ou minoritaire et d'autres groupes du même Etat parlant une langue pratiquée sous une forme identique ou proche, ainsi que l'établissement de relations culturelles avec d'autres groupes de l'Etat pratiquant des langues différentes;
    6. la mise à disposition de formes et de moyens adéquats d'enseignement et d'étude des langues régionales ou minoritaires à tous les stades appropriés;
    7. la mise à disposition de moyens permettant aux non-locuteurs d'une langue régionale ou minoritaire habitant l'aire où cette langue est pratiquée de l'apprendre s'ils le souhaitent;
    8. la promotion des études et de la recherche sur les langues régionales ou minoritaires dans les universités ou les établissements équivalents;
    9. la promotion des formes appropriées d'échanges transnationaux, dans les domaines couverts par la présente Charte, pour les langues régionales ou minoritaires pratiquées sous une forme identique ou proche dans deux ou plusieurs Etats.
  2. Les Parties s'engagent à éliminer, si elles ne l'ont pas encore fait, toute distinction, exclusion, restriction ou préférence injustifiées portant sur la pratique d'une langue régionale ou minoritaire et ayant pour but de décourager ou de mettre en danger le maintien ou le développement de celle-ci. L'adoption de mesures spéciales en faveur des langues régionales ou minoritaires, destinées à promouvoir une égalité entre les locuteurs de ces langues et le reste de la population ou visant à tenir compte de leurs situations particulières, n'est pas considérée comme un acte de discrimination envers les locuteurs des langues plus répandues.
  3. Les Parties s'engagent à promouvoir, au moyen de mesures appropriées, la compréhension mutuelle entre tous les groupes linguistiques du pays, en faisant notamment en sorte que le respect, la compréhension et la tolérance à l'égard des langues régionales ou minoritaires figurent parmi les objectifs de l'éducation et de la formation dispensées dans le pays, et à encourager les moyens de communication de masse à poursuivre le même objectif.
  4. En définissant leur politique à l'égard des langues régionales ou minoritaires, les Parties s'engagent à prendre en considération les besoins et les vœux exprimés par les groupes pratiquant ces langues. Elles sont encouragées à créer, si nécessaire, des organes chargés de conseiller les autorités sur toutes les questions ayant trait aux langues régionales ou minoritaires.
  5. Les Parties s'engagent à appliquer, mutatis mutandis, les principes énumérés aux paragraphes 1 à 4 ci-dessus aux langues dépourvues de territoire. Cependant, dans le cas de ces langues, la nature et la portée des mesures à prendre pour donner effet à la présente Charte seront déterminées de manière souple, en tenant compte des besoins et des vœux, et en respectant les traditions et les caractéristiques des groupes qui pratiquent les langues en question.

Partie III – Mesures en faveur de l'emploi des langues régionales ou minoritaires dans la vie publique, à prendre en conformité avec les engagements souscrits en vertu du paragraphe 2 de l'article 2

Article 8 – Enseignement

  1. En matière d'enseignement, les Parties s'engagent, en ce qui concerne le territoire sur lequel ces langues sont pratiquées, selon la situation de chacune de ces langues et sans préjudice de l'enseignement de la (des) langue(s) officielle(s) de l'Etat:
    1.  
      1. à prévoir une éducation préscolaire assurée dans les langues régionales ou minoritaires concernées; ou
      2. à prévoir qu'une partie substantielle de l'éducation préscolaire soit assurée dans les langues régionales ou minoritaires concernées; ou
      3. à appliquer l'une des mesures visées sous i et ii ci-dessus au moins aux élèves dont les familles le souhaitent et dont le nombre est jugé suffisant; ou
      4. si les pouvoirs publics n'ont pas de compétence directe dans le domaine de l'éducation préscolaire, à favoriser et/ou à encourager l'application des mesures visées sous i à iii ci-dessus;
    2.  
      1. à prévoir un enseignement primaire assuré dans les langues régionales ou minoritaires concernées; ou
      2. à prévoir qu'une partie substantielle de l'enseignement primaire soit assurée dans les langues régionales ou minoritaires concernées; ou
      3. à prévoir, dans le cadre de l'éducation primaire, que l'enseignement des langues régionales ou minoritaires concernées fasse partie intégrante du curriculum; ou
      4. à appliquer l'une des mesures visées sous i à iii ci-dessus au moins aux élèves dont les familles le souhaitent et dont le nombre est jugé suffisant;
    3.  
      1. à prévoir un enseignement secondaire assuré dans les langues régionales ou minoritaires concernées; ou
      2. à prévoir qu'une partie substantielle de l'enseignement secondaire soit assurée dans les langues régionales ou minoritaires; ou
      3. à prévoir, dans le cadre de l'éducation secondaire, l'enseignement des langues régionales ou minoritaires comme partie intégrante du curriculum; ou
      4. à appliquer l'une des mesures visées sous i à iii ci-dessus au moins aux élèves qui le souhaitent – ou, le cas échéant, dont les familles le souhaitent – en nombre jugé suffisant;
    4.  
      1. à prévoir un enseignement technique et professionnel qui soit assuré dans les langues régionales ou minoritaires concernées; ou
      2. à prévoir qu'une partie substantielle de l'enseignement technique et professionnel soit assurée dans les langues régionales ou minoritaires concernées; ou
      3. à prévoir, dans le cadre de l'éducation technique et professionnelle, l'enseignement des langues régionales ou minoritaires concernées comme partie intégrante du curriculum; ou
      4. à appliquer l'une des mesures visées sous i à iii ci-dessus au moins aux élèves qui le souhaitent – ou, le cas échéant, dont les familles le souhaitent – en nombre jugé suffisant;
    5.  
      1. à prévoir un enseignement universitaire et d'autres formes d'enseignement supérieur dans les langues régionales ou minoritaires; ou
      2. à prévoir l'étude de ces langues, comme disciplines de l'enseignement universitaire et supérieur; ou
      3. si, en raison du rôle de l'Etat vis-à-vis des établissements d'enseignement supérieur, les alinéas i et ii ne peuvent pas être appliqués, à encourager et/ou à autoriser la mise en place d'un enseignement universitaire ou d'autres formes d'enseignement supérieur dans les langues régionales ou minoritaires, ou de moyens permettant d'étudier ces langues à l'université ou dans d'autres établissements d'enseignement supérieur;
    6.  
      1. à prendre des dispositions pour que soient donnés des cours d'éducation des adultes ou d'éducation permanente assurés principalement ou totalement dans les langues régionales ou minoritaires; ou
      2. à proposer ces langues comme disciplines de l'éducation des adultes et de l'éducation permanente; ou
      3. si les pouvoirs publics n'ont pas de compétence directe dans le domaine de l'éducation des adultes, à favoriser et/ou à encourager l'enseignement de ces langues dans le cadre de l'éducation des adultes et de l'éducation permanente;
    7. à prendre des dispositions pour assurer l'enseignement de l'histoire et de la culture dont la langue régionale ou minoritaire est l'expression;
    8. à assurer la formation initiale et permanente des enseignants nécessaire à la mise en œuvre de ceux des paragraphes a à g acceptés par la Partie;
    9. à créer un ou plusieurs organe(s) de contrôle chargé(s) de suivre les mesures prises et les progrès réalisés dans l'établissement ou le développement de l'enseignement des langues régionales ou minoritaires, et à établir sur ces points des rapports périodiques qui seront rendus publics.
  2. En matière d'enseignement et en ce qui concerne les territoires autres que ceux sur lesquels les langues régionales ou minoritaires sont traditionnellement pratiquées, les Parties s'engagent à autoriser, à encourager ou à mettre en place, si le nombre des locuteurs d'une langue régionale ou minoritaire le justifie, un enseignement dans ou de la langue régionale ou minoritaire aux stades appropriés de l'enseignement.

Article 9 – Justice

  1. Les Parties s'engagent, en ce qui concerne les circonscriptions des autorités judiciaires dans lesquelles réside un nombre de personnes pratiquant les langues régionales ou minoritaires qui justifie les mesures spécifiées ci-après, selon la situation de chacune de ces langues et à la condition que l'utilisation des possibilités offertes par le présent paragraphe ne soit pas considérée par le juge comme faisant obstacle à la bonne administration de la justice:
    1. dans les procédures pénales:
      1. à prévoir que les juridictions, à la demande d'une des parties, mènent la procédure dans les langues régionales ou minoritaires; et/ou
      2. à garantir à l'accusé le droit de s'exprimer dans sa langue régionale ou minoritaire; et/ou
      3. à prévoir que les requêtes et les preuves, écrites ou orales, ne soient pas considérées comme irrecevables au seul motif qu'elles sont formulées dans une langue régionale ou minoritaire; et/ou
      4. à établir dans ces langues régionales ou minoritaires, sur demande, les actes liés à une procédure judiciaire,

      si nécessaire par un recours à des interprètes et à des traductions n'entraînant pas de frais additionnels pour les intéressés;

    2. dans les procédures civiles:
      1. à prévoir que les juridictions, à la demande d'une des parties, mènent la procédure dans les langues régionales ou minoritaires; et/ou
      2. à permettre, lorsqu'une partie à un litige doit comparaître en personne devant un tribunal, qu'elle s'exprime dans sa langue régionale ou minoritaire sans pour autant encourir des frais additionnels; et/ou
      3. à permettre la production de documents et de preuves dans les langues régionales ou minoritaires,

      si nécessaire par un recours à des interprètes et à des traductions;

    3. dans les procédures devant les juridictions compétentes en matière administrative:
      1. à prévoir que les juridictions, à la demande d'une des parties, mènent la procédure dans les langues régionales ou minoritaires; et/ou
      2. à permettre, lorsqu'une partie à un litige doit comparaître en personne devant un tribunal, qu'elle s'exprime dans sa langue régionale ou minoritaire sans pour autant encourir des frais additionnels; et/ou
      3. à permettre la production de documents et de preuves dans les langues régionales ou minoritaires,

      si nécessaire par un recours à des interprètes et à des traductions;

    4. à prendre des mesures afin que l'application des alinéas i et iii des paragraphes b et c ci-dessus et l'emploi éventuel d'interprètes et de traductions n'entraînent pas de frais additionnels pour les intéressés.
  2. Les Parties s'engagent:
    1. à ne pas refuser la validité des actes juridiques établis dans l'Etat du seul fait qu'ils sont rédigés dans une langue régionale ou minoritaire; ou
    2. à ne pas refuser la validité, entre les parties, des actes juridiques établis dans l'Etat du seul fait qu'ils sont rédigés dans une langue régionale ou minoritaire, et à prévoir qu'ils seront opposables aux tiers intéressés non locuteurs de ces langues, à la condition que le contenu de l'acte soit porté à leur connaissance par celui qui le fait valoir; ou
    3. à ne pas refuser la validité, entre les parties, des actes juridiques établis dans l'Etat du seul fait qu'ils sont rédigés dans une langue régionale ou minoritaire.
  3. Les Parties s'engagent à rendre accessibles, dans les langues régionales ou minoritaires, les textes législatifs nationaux les plus importants et ceux qui concernent particulièrement les utilisateurs de ces langues, à moins que ces textes ne soient déjà disponibles autrement.

Article 10 – Autorités administratives et services publics

  1. Dans les circonscriptions des autorités administratives de l'Etat dans lesquelles réside un nombre de locuteurs de langues régionales ou minoritaires qui justifie les mesures ci-après et selon la situation de chaque langue, les Parties s'engagent, dans la mesure où cela est raisonnablement possible:
    1.  
      1. à veiller à ce que ces autorités administratives utilisent les langues régionales ou minoritaires; ou
      2. à veiller à ce que ceux de leurs agents qui sont en contact avec le public emploient les langues régionales ou minoritaires dans leurs relations avec les personnes qui s'adressent à eux dans ces langues; ou
      3. à veiller à ce que les locuteurs de langues régionales ou minoritaires puissent présenter des demandes orales ou écrites et recevoir une réponse dans ces langues; ou
      4. à veiller à ce que les locuteurs de langues régionales ou minoritaires puissent présenter des demandes orales ou écrites dans ces langues; ou
      5. à veiller à ce que les locuteurs des langues régionales ou minoritaires puissent soumettre valablement un document rédigé dans ces langues;
    2. à mettre à disposition des formulaires et des textes administratifs d'usage courant pour la population dans les langues régionales ou minoritaires, ou dans des versions bilingues;
    3. à permettre aux autorités administratives de rédiger des documents dans une langue régionale ou minoritaire.
  2. En ce qui concerne les autorités locales et régionales sur les territoires desquels réside un nombre de locuteurs de langues régionales ou minoritaires qui justifie les mesures ci-après, les Parties s'engagent à permettre et/ou à encourager:
    1. l'emploi des langues régionales ou minoritaires dans le cadre de l'administration régionale ou locale;
    2. la possibilité pour les locuteurs de langues régionales ou minoritaires de présenter des demandes orales ou écrites dans ces langues;
    3. la publication par les collectivités régionales des textes officiels dont elles sont à l'origine également dans les langues régionales ou minoritaires;
    4. la publication par les collectivités locales de leurs textes officiels également dans les langues régionales ou minoritaires;
    5. l'emploi par les collectivités régionales des langues régionales ou minoritaires dans les débats de leurs assemblées, sans exclure, cependant, l'emploi de la (des) langue(s) officielle(s) de l'Etat;
    6. l'emploi par les collectivités locales de langues régionales ou minoritaires dans les débats de leurs assemblées, sans exclure, cependant, l'emploi de la (des) langue(s) officielle(s) de l'Etat;
    7. l'emploi ou l'adoption, le cas échéant conjointement avec la dénomination dans la (les) langue(s) officielle(s), des formes traditionnelles et correctes de la toponymie dans les langues régionales ou minoritaires.
  3. En ce qui concerne les services publics assurés par les autorités administratives ou d'autres personnes agissant pour le compte de celles-ci, les Parties contractantes s'engagent, sur les territoires dans lesquels les langues régionales ou minoritaires sont pratiquées, en fonction de la situation de chaque langue et dans la mesure où cela est raisonnablement possible:
    1. à veiller à ce que les langues régionales ou minoritaires soient employées à l'occasion de la prestation de service; ou
    2. à permettre aux locuteurs de langues régionales ou minoritaires de formuler une demande et à recevoir une réponse dans ces langues; ou
    3. à permettre aux locuteurs de langues régionales ou minoritaires de formuler une demande dans ces langues.
  4. Aux fins de la mise en œuvre des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 qu'elles ont acceptées, les Parties s'engagent à prendre une ou plusieurs des mesures suivantes:
    1. la traduction ou l'interprétation éventuellement requises;
    2. le recrutement et, le cas échéant, la formation des fonctionnaires et autres agents publics en nombre suffisant;
    3. la satisfaction, dans la mesure du possible, des demandes des agents publics connaissant une langue régionale ou minoritaire d'être affectés dans le territoire sur lequel cette langue est pratiquée.
  5. Les Parties s'engagent à permettre, à la demande des intéressés, l'emploi ou l'adoption de patronymes dans les langues régionales ou minoritaires.

Article 11 – Médias

  1. Les Parties s'engagent, pour les locuteurs des langues régionales ou minoritaires, sur les territoires où ces langues sont pratiquées, selon la situation de chaque langue, dans la mesure où les autorités publiques ont, de façon directe ou indirecte, une compétence, des pouvoirs ou un rôle dans ce domaine, en respectant les principes d'indépendance et d'autonomie des médias:
    1. dans la mesure où la radio et la télévision ont une mission de service public:
      1. à assurer la création d'au moins une station de radio et une chaîne de télévision dans les langues régionales ou minoritaires; ou
      2. à encourager et/ou à faciliter la création d'au moins une station de radio et une chaîne de télévision dans les langues régionales ou minoritaires; ou
      3. à prendre les dispositions appropriées pour que les diffuseurs programment des émissions dans les langues régionales ou minoritaires;
    2.  
      1. à encourager et/ou à faciliter la création d'au moins une station de radio dans les langues régionales ou minoritaires; ou
      2. à encourager et/ou à faciliter l'émission de programmes de radio dans les langues régionales ou minoritaires, de façon régulière;
    3.  
      1. à encourager et/ou à faciliter la création d'au moins une chaîne de télévision dans les langues régionales ou minoritaires; ou
      2. à encourager et/ou à faciliter la diffusion de programmes de télévision dans les langues régionales ou minoritaires, de façon régulière;
    4. à encourager et/ou à faciliter la production et la diffusion d'œuvres audio et audiovisuelles dans les langues régionales ou minoritaires;
    5.  
      1. à encourager et/ou à faciliter la création et/ou le maintien d'au moins un organe de presse dans les langues régionales ou minoritaires; ou
      2. à encourager et/ou à faciliter la publication d'articles de presse dans les langues régionales ou minoritaires, de façon régulière;
    6.  
      1. à couvrir les coûts supplémentaires des médias employant les langues régionales ou minoritaires, lorsque la loi prévoit une assistance financière, en général, pour les médias; ou
      2. à étendre les mesures existantes d'assistance financière aux productions audiovisuelles en langues régionales ou minoritaires;
    7. à soutenir la formation de journalistes et autres personnels pour les médias employant les langues régionales ou minoritaires.
  2. Les Parties s'engagent à garantir la liberté de réception directe des émissions de radio et de télévision des pays voisins dans une langue pratiquée sous une forme identique ou proche d'une langue régionale ou minoritaire, et à ne pas s'opposer à la retransmission d'émissions de radio et de télévision des pays voisins dans une telle langue. Elles s'engagent en outre à veiller à ce qu'aucune restriction à la liberté d'expression et à la libre circulation de l'information dans une langue pratiquée sous une forme identique ou proche d'une langue régionale ou minoritaire ne soit imposée à la presse écrite. L'exercice des libertés mentionnées ci-dessus, comportant des devoirs et des responsabilités, peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles, ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
  3. Les Parties s'engagent à veiller à ce que les intérêts des locuteurs de langues régionales ou minoritaires soient représentés ou pris en considération dans le cadre des structures éventuellement créées conformément à la loi, ayant pour tâche de garantir la liberté et la pluralité des médias.

Article 12 – Activités et équipements culturels

  1. En matière d'activités et d'équipements culturels – en particulier de bibliothèques, de vidéothèques, de centres culturels, de musées, d'archives, d'académies, de théâtres et de cinémas, ainsi que de travaux littéraires et de production cinématographique, d'expression culturelle populaire, de festivals, d'industries culturelles, incluant notamment l'utilisation des technologies nouvelles – les Parties s'engagent, en ce qui concerne le territoire sur lequel de telles langues sont pratiquées et dans la mesure où les autorités publiques ont une compétence, des pouvoirs ou un rôle dans ce domaine:
    1. à encourager l'expression et les initiatives propres aux langues régionales ou minoritaires, et à favoriser les différents moyens d'accès aux œuvres produites dans ces langues;
    2. à favoriser les différents moyens d'accès dans d'autres langues aux œuvres produites dans les langues régionales ou minoritaires, en aidant et en développant les activités de traduction, de doublage, de post-synchronisation et de sous-titrage;
    3. à favoriser l'accès dans des langues régionales ou minoritaires à des œuvres produites dans d'autres langues, en aidant et en développant les activités de traduction, de doublage, de post-synchronisation et de sous-titrage;
    4. à veiller à ce que les organismes chargés d'entreprendre ou de soutenir diverses formes d'activités culturelles intègrent dans une mesure appropriée la connaissance et la pratique des langues et des cultures régionales ou minoritaires dans les opérations dont ils ont l'initiative ou auxquelles ils apportent un soutien;
    5. à favoriser la mise à la disposition des organismes chargés d'entreprendre ou de soutenir des activités culturelles d'un personnel maîtrisant la langue régionale ou minoritaire, en plus de la (des) langue(s) du reste de la population;
    6. à favoriser la participation directe, en ce qui concerne les équipements et les programmes d'activités culturelles, de représentants des locuteurs de la langue régionale ou minoritaire;
    7. à encourager et/ou à faciliter la création d'un ou de plusieurs organismes chargés de collecter, de recevoir en dépôt et de présenter ou publier les œuvres produites dans les langues régionales ou minoritaires;
    8. le cas échéant, à créer et/ou à promouvoir et financer des services de traduction et de recherche terminologique en vue, notamment, de maintenir et de développer dans chaque langue régionale ou minoritaire une terminologie administrative, commerciale, économique, sociale, technologique ou juridique adéquate.
  2. En ce qui concerne les territoires autres que ceux sur lesquels les langues régionales ou minoritaires sont traditionnellement pratiquées, les Parties s'engagent à autoriser, à encourager et/ou à prévoir, si le nombre des locuteurs d'une langue régionale ou minoritaire le justifie, des activités ou équipements culturels appropriés, conformément au paragraphe précédent.
  3. Les Parties s'engagent, dans leur politique culturelle à l'étranger, à donner une place appropriée aux langues régionales ou minoritaires et à la culture dont elles sont l'expression.

Article 13 – Vie économique et sociale

  1. En ce qui concerne les activités économiques et sociales, les Parties s'engagent, pour l'ensemble du pays:
    1. à exclure de leur législation toute disposition interdisant ou limitant sans raisons justifiables le recours à des langues régionales ou minoritaires dans les documents relatifs à la vie économique ou sociale, et notamment dans les contrats de travail et dans les documents techniques tels que les modes d'emploi de produits ou d'équipements;
    2. à interdire l'insertion, dans les règlements internes des entreprises et les actes privés, de clauses excluant ou limitant l'usage des langues régionales ou minoritaires, tout au moins entre les locuteurs de la même langue;
    3. à s'opposer aux pratiques tendant à décourager l'usage des langues régionales ou minoritaires dans le cadre des activités économiques ou sociales;
    4. à faciliter et/ou à encourager par d'autres moyens que ceux visés aux alinéas ci-dessus l'usage des langues régionales ou minoritaires.
  2. En matière d'activités économiques et sociales, les Parties s'engagent, dans la mesure où les autorités publiques ont une compétence, dans le territoire sur lequel les langues régionales ou minoritaires sont pratiquées, et dans la mesure où cela est raisonnablement possible:
    1. à définir, par leurs réglementations financières et bancaires, des modalités permettant, dans des conditions compatibles avec les usages commerciaux, l'emploi des langues régionales ou minoritaires dans la rédaction d'ordres de paiement (chèques, traites, etc.) ou d'autres documents financiers, ou, le cas échéant, à veiller à la mise en œuvre d'un tel processus;
    2. dans les secteurs économiques et sociaux relevant directement de leur contrôle (secteur public), à réaliser des actions encourageant l'emploi des langues régionales ou minoritaires;
    3. à veiller à ce que les équipements sociaux tels que les hôpitaux, les maisons de retraite, les foyers offrent la possibilité de recevoir et de soigner dans leur langue les locuteurs d'une langue régionale ou minoritaire nécessitant des soins pour des raisons de santé, d'âge ou pour d'autres raisons;
    4. à veiller, selon des modalités appropriées, à ce que les consignes de sécurité soient également rédigées dans les langues régionales ou minoritaires;
    5. à rendre accessibles dans les langues régionales ou minoritaires les informations fournies par les autorités compétentes concernant les droits des consommateurs.

Article 14 – Echanges transfrontaliers

Les Parties s'engagent:

  1. à appliquer les accords bilatéraux et multilatéraux existants qui les lient aux Etats où la même langue est pratiquée de façon identique ou proche, ou à s'efforcer d'en conclure, si nécessaire, de façon à favoriser les contacts entre les locuteurs de la même langue dans les Etats concernés, dans les domaines de la culture, de l'enseignement, de l'information, de la formation professionnelle et de l'éducation permanente;
  2. dans l'intérêt des langues régionales ou minoritaires, à faciliter et/ou à promouvoir la coopération à travers les frontières, notamment entre collectivités régionales ou locales sur le territoire desquelles la même langue est pratiquée de façon identique ou proche.

Partie IV – Application de la Charte

Article 15 – Rapports périodiques

  1. Les Parties présenteront périodiquement au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, sous une forme à déterminer par le Comité des Ministres, un rapport sur la politique suivie, conformément à la partie II de la présente Charte, et sur les mesures prises en application des dispositions de la partie III qu'elles ont acceptées. Le premier rapport doit être présenté dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la Charte à l'égard de la Partie en question, les autres rapports à des intervalles de trois ans après le premier rapport.
  2. Les Parties rendront leurs rapports publics.

Article 16 – Examen des rapports

  1. Les rapports présentés au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en application de l'article 15 seront examinés par un comité d'experts constitué conformément à l'article 17.
  2. Des organismes ou associations légalement établis dans une Partie pourront attirer l'attention du comité d'experts sur des questions relatives aux engagements pris par cette Partie en vertu de la partie III de la présente Charte. Après avoir consulté la Partie intéressée, le comité d'experts pourra tenir compte de ces informations dans la préparation du rapport visé au paragraphe 3 du présent article. Ces organismes ou associations pourront en outre soumettre des déclarations quant à la politique suivie par une Partie, conformément à la partie II.
  3. Sur la base des rapports visés au paragraphe 1 et des informations visées au paragraphe 2, le comité d'experts préparera un rapport à l'attention du Comité des Ministres. Ce rapport sera accompagné des observations que les Parties seront invitées à formuler et pourra être rendu public par le Comité des Ministres.
  4. Le rapport visé au paragraphe 3 contiendra en particulier les propositions du comité d'experts au Comité des Ministres en vue de la préparation, le cas échéant, de toute recommandation de ce dernier à une ou plusieurs Parties.
  5. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe fera un rapport biennal détaillé à l'Assemblée parlementaire sur l'application de la Charte.

Article 17 – Comité d'experts

  1. Le comité d'experts sera composé d'un membre pour chaque Partie, désigné par le Comité des Ministres sur une liste de personnes de la plus haute intégrité, d'une compétence reconnue dans les matières traitées par la Charte, qui seront proposées par la Partie concernée.
  2. Les membres du comité seront nommés pour une période de six ans et leur mandat sera renouvelable. Si un membre ne peut remplir son mandat, il sera remplacé conformément à la procédure prévue au paragraphe 1, et le membre nommé en remplacement achèvera le terme du mandat de son prédécesseur.
  3. Le comité d'experts adoptera son règlement intérieur. Son secrétariat sera assuré par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Partie V – Dispositions finales

Article 18

La présente Charte est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 19

  1. La présente Charte entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle cinq Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Charte, conformément aux dispositions de l'article 18.
  2. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Charte, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 20

  1. Après l'entrée en vigueur de la présente Charte, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe à adhérer à la Charte.
  2. Pour tout Etat adhérent, la Charte entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 21

  1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, formuler une ou plusieurs réserve(s) aux paragraphes 2 à 5 de l'article 7 de la présente Charte. Aucune autre réserve n'est admise.
  2. Tout Etat contractant qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 22

  1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Charte en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 23

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Charte:

  1. toute signature;
  2. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
  3. toute date d'entrée en vigueur de la présente Charte, conformément à ses articles 19 et 20;
  4. toute notification reçue en application des dispositions de l'article 3, paragraphe 2;
  5. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Charte.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Charte.

Fait à Strasbourg, le 5 novembre 1992, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat invité à adhérer à la présente Charte.

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2 mai 2008 5 02 /05 /mai /2008 16:25
DES DECLARATIONS INACCEPTABLES

de Darcos dans " Mon Quotidien"


Dans l'édition du mardi 1er avril « Mon quotidien », journal destiné aux enfants dès 10 ans, a confié la rédaction en chef de son édition au ministre de l'Education Nationale, Monsieur Xavier Darcos.
S'il est  légitime que le ministre de l ' Education Nationale s'exprime dans ce journal,   en revanche les propos qu'il tient sont intolérables. Ils soulèvent incompréhension, inquiétude et colère parmi les enseignants des écoles,  lorsqu’ il écrit, en évoquant le modèle d' « un bon prof »:
« Quelqu'un qui râle, qui fait grève, est-il un bon modèle ? ».
Le ministre entend-il dénigrer par de tel propos le droit de grève, qui plus est auprès de nos élèves? Assimiler un enseignant gréviste à un « râleur », laisser entendre qu’il serait un mauvais exemple, voire un incompétent, est inacceptable et méprisant.
Le SNUipp rappelle que la grève est un droit constitutionnel et que la conscience professionnelle des enseignants qui y ont recours pour défendre l'école et leurs conditions de travail  ne saurait être remise en cause. D'ailleurs l'étude de la constitution française et des droits des citoyens figure au programme de l'école primaire. Le ministre ferait mieux de donner le bon exemple.

Tract SNU-IPP 35
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30 avril 2008 3 30 /04 /avril /2008 19:44


A quel âge l'enfant peut-il être inscrit à l'Ecole Maternelle Publique?

Les enfants français et étrangers peuvent y être accueillis à 3 ans. Ils peuvent également être admis dans la limite des places disponibles s'ils ont atteint l'âge de 2 ans au jour de la rentrée scolaire, à condition qu'ils soient physiquement et psychologiquement prêts à la fréquenter.

Ils y restent jusqu'à la rentrée scolaire de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 6 ans
.   
(Document Education Nationale)



A compter de la prochaine rentrée scolaire, les enfants de moins de trois ans inscrits ne seront pas comptabilisés dans les effectifs de l'école.

Cette nouvelle décision entraînera des fermetures de classes, ce qui interdira matériellement l'accueil de ces enfants dans nos écoles publiques.


 

Rome, Palais du Latran, jeudi 20 décembre 2007

Discours du jeudi 20 décembre 2007, ROME, Palais du Latran

 

... Les racines de la France sont essentiellement chrétiennes...

... Mais un homme qui croit, c’est un homme qui espère. Et l’intérêt de la République, c’est qu’il y ait beaucoup d’hommes et de femmes qui espèrent.....

... Dans la transmission des valeurs et dans l’apprentissage de la différence entre le bien et le mal, l’instituteur ne pourra jamais remplacer le pasteur ou le curé, même s’il est important qu’il s’en approche, parce qu’il lui manquera toujours la radicalité du sacrifice de sa vie et le charisme d’un engagement porté par l’espérance...

 

                                                                       Nicolas SARKOSY

                                                                       Président de la République Française

 



Seuls des esprits diaboliquement malhonnêtes et malveillants
verraient,
éventuellement,
une relation entre les articles:

  " de la fin de l'Ecole Maternelle Laïque (2)"

  " goût de l'un, dégoût des niais(es"


Mais quand on constate les ravages d'une certaine éducation

.....

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30 avril 2008 3 30 /04 /avril /2008 19:24

Editorial de la revue 'Enseignement catholique", N° 321 de février 2008

"En vérité,je vous le dis: quiconque n'accueille pas le Royaume de Dieu en petit enfant, n'y entrera pas." (Marc 10,15)


L'audace des tout-petits.

           L'enseignement catholique a depuis longtemps une tradition et une expérience dans l'accueil de la petite enfance, notamment grâce aux jardins d'enfants qui constituent, pour certains d'entre nous, le premier souvenir d'un trop lointain passé. Même si, comme en attestent les témoignages du dossier "Place aux tout-petits!", cette partique originale est restée vivante sous des formes diverses, le développement des classes maternelles a conduit à la scolarisation des enfants en bas âge, et ce avant même trois ans.
Le traditionnel débat sur les avantages et les inconvénients d'une socialisation des enfants par la famille ou par des institutions éducatives est désormais largement dépassé. Il a été profondément renouvelé par le développement du travail des femmes, l'évolution des modèles familiaux et la nécessité de facilité l'insertion scolaire de beaucoup d'enfants dont les parents ne sont eux-mêmes pas parfaitement intégrés sur les plans professionnel et social.
Des enfants ont besoin de nous pour grandir, des familles attendent de nous une aide pour les accompagner dans leur mission de premiers éducateurs.
Au moment où l'Education nationale se désengage à l'égard des moins de trois ans, le temps est sans doute venu pour les établissements catholiques de redécouvrir leurs savoir-faire spécifiques pour l'accueil des tout-petits dès dix-huit mois (et même en deça) et de les mettre à la disposition de tous.
Ce chantier exigera d'inventer des formules très variées, adaptées aux contextes locaux. sortons des sentiers battus! Utilisons, en ce domaine comme dans les autres, nos espaces de liberté! Sachons être aussi audacieux que des enfants."

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30 avril 2008 3 30 /04 /avril /2008 18:57

Ci-dessous,

le texte d'un tract distribué dans une commune (1 350 hab.) des Côtes d'Armor

lors de la campagne des municipales en 2008.

Hors la mise en page que j'ai un peu modifiée,

TOUT EST RIGOUREUSEMENT EXACT!

 

"Vous avez certainement constaté que notre liste n'est composée

que de personnes ayant fait leurs études dans les
Ecole Catholiques.  

C'est un choix que nous assumons et il n'est pas neutre.

En effet:

Avez-vous songé que l'élection
d'une majorité de gauche de la liste

"Union Démocratique G...d...l...naise",

dans notre commune

mettrait en danger l'avenir de nos enfants.

Savez-vous que cette victoire

signerait la perte définitive de la liberté d'enseignement,

la plus précieuse de nos liberté?

Savez-vous qu'ils n'ont pas d'autres ambitions

que de façonner les jeunes intelligences au  gré de leur idéologie?

Ne prêtez pas l'oreille aux apaisements doucereux prodigués ces jours-ci

par la liste de gauche.

                     CRAIGNEZ PLUTOT LA LOGIQUE INFERNALE QUI INSPIRE

                    TOUT INDIVIDU DE GAUCHE DES QU'IL A LES MAINS LIBRES.

Dans un état totalitaire, il est:

          Fatal  que l'enfant appartienne à l'Etat avant d'appartenir à ses parents.

          
          Fatal qu'il soit arraché dès son plus jeune âge.


          Fatal qu'il soit élevé dans l'athéisme et le Culte exclusif de l'état.


          Fatal que l'autorité du père de famille, que toute forme d'autorité soit bafouée.


          Fatal que l'enfant grandisse dans un climat d'anarchie, d'immoralité, de violence,

de drogue et de pornographie.

          Fatal qu'il entende prêcher l'accouplement libre, la contraception, la stérilisation

et l'avortement en attendant l'euthanasie des bébés mongoliens.

A la logique des gens de gauche, opposons fermement les principes de la loi naturelle

et divine.

"La famille reçoit immédiatement du créateur la mission de donner l'éducation à

l'enfant."

"Ceux qui osent soutenir que l'enfant, avant d'appartenir à sa famille, appartient à

l'état se mettent en contradiction avec le sens commun"  (PIE XI)

Rappelons-nous la réaction couirageuse du prélat vendéen, Mgr CAZEAUX qui, pour

défendre l'Ecole Catholique, n'a pas hésité à organiser la grève de l'impôt en 1950.

Catholiques, c'est dès le 09 mars qu'il faut se battre,

votez

et faites voter pout toute notre liste,

il y va de l'âme de nos enfants,

il y va de l'honneur de dieu,

de l'église

et de G...d...l...n.

                                                                    
Diffusez autour de vous


Alors, je diffuse.......

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25 avril 2008 5 25 /04 /avril /2008 15:59

En préambule, je considère  comme ineptie parfaite le concept (et donc son

utilisation)  du répulsif « anti-jeunes » baptisé « Beethoven » en France, « Mosquito » en

Angleterre, ... « les ultrasons au service des ultracons ».


           Ces trouvailles que des personnes à la haute moralité installent pour défendre leur

quiétude, participent un peu plus de l’ostracisme galopant dans notre hexagone depuis

quelques décennies. Par facilité, notre société pratique un dualisme idéologique dont le

simplisme se retrouve, hélas, ériger en principe politique.

 

          
           Chacun se détermine par rapport à la négation ou le rejet de l’autre.


           De plus en plus, cette catégorie de la bien « pensance » (ou pansance ?) se

caractérise par cette attitude : « Je ne suis pas « ...... », moi monsieur ! »

 

           
            Selon votre position, vous remplacez les pointillés par « de droite »,

« intérimaire », « chômeur », « chômeur professionnel », « malade », « étranger »,

« un jeune con », « de couleur », «... ad libitum... », «un jeune con de droite étranger

de couleur chômeur
  professionnel ...ad libitum... ».


           Voilà un peu plus d’un demi-siècle, dans un pays qui, heureusement ne pouvait être

 

pas la France, pays de la Déclaration des Droits de l’Homme, étaient apposés des

 

panneaux « Interdit aux juifs ».

 


           La technologie progressant, on n’a même plus l’obligation d’user de tels procédés :

 il 
suffit d’utiliser des stratagèmes absolument discrets tels des  boîtes à ultrasons

anti-jeunes,
 des répulsifs anti SDF sans oublier des décisions légales pour stigmatiser

les chercheurs
  d’emploi ou pour décourager de tomber malade, etc...on pourra multiplier

les exemples.


         A cela, ajoutons les caméras, les multiples fichiers et leurs croisements, les

 

interdictions de .... 


et nous obtenons une société aseptisée où la Morale et la Quiétude des

 

personnes de haute valeur sont sauves !

 


P.S. :

1- (qui n'est pas contradictoire avec mon introduction): Faut-il pour autant ignorer les

raisons animant ces personnes qui se servent de  tels
procédés en réaction à des

incivilités ? L’utilisation de ces appareils d'autodéfense, certes moins dangereux que

les armes à feu aux dires de leurs partisans, sera certainement
déclarée  non conforme

avec le Droit. Mais il faudra aussi faire reconnaître le Droit à
chacun de vivre  sans être

victime et/ou sans avoir à subir toutes sortes de discourtoisies,
autres goujateries

et pollutions sonores diverses qu'elles soient diurnes ou nocturnes.


2- Dans le cas costarmoricain,  il semblerait ressortir des articles de presse que la

motivation de ceux qui portent plainte contre l'utilisation de ce boîtier ne serait pas

d'ordre "humaniste" mais "commerciale":


3/ Est-ce parce que les "fauteurs de troubles sonores" s'avérent "source de profit"

qu'ils sont autorisés à mépriser l'ordre public?

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25 avril 2008 5 25 /04 /avril /2008 11:45

Messieurs,

Lorsque votre femme ou compagne vous offrira une eau de toilette,

ne lisez surtout pas la composition de ce subtil cadeau,

vous risqueriez  de portez plainte pour tentative d'empoisonnement:

      
          - Alcohol,

          - Parfum (fragrance)
      
          - Aqua  (water)


Jusque là, tout est normal...

Vous n'êtes pas obligé de lire la suite:


          - Dipropylène,

          - Glycol,

          - Butylphényl méthylpropional,

          - Limonène,

          - Linalool,

          - Ethylhexyl méthoxycinnamate,

          - Butyl méthoxydibenzoylmméthane,

          - Eugénol,

          - Citronellol,

          - Géraniol,

          - Citral,

          - Coumarin,

          - Hydroxycitronellal,

          - Farnesol,

          - Cinnamal,

          - Isoeugénol,

          - BHT


Une véritable Odyssée sur un océan "chimiesque"!


Heureusement,

cette litanie est inscrite sur un échantillon " qui ne peut être vendu".

Mais ce produit est-il interdit à la vente parce que c'est un échantillon

ou à cause de sa composition ?


Maintenant,

vous ne pouvez plus dire que vous n'étiez pas au parfum !

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